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65543 Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

35397 Consignation des frais d’expertise : Ne peut être écartée la mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli si l’une d’elles s’est acquittée de sa part (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/02/2023 Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge.

Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge.

17121 Recours en reconsidération : l’omission par la Cour de cassation d’examiner les moyens soulevés dans un mémoire en défense justifie la rétractation de son arrêt (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/04/2006 Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner l...

Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner la délivrance d'une seconde formule exécutoire d'une sentence arbitrale. Ayant en outre constaté que la validité de ladite sentence était couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'exequatur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait plus être contestée.

17509 Référé expulsion : Confirmation de compétence en cas de réoccupation post-exécution (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 24/05/2000 La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse uni...

La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse unique et leur défense commune garantissaient le respect du principe du contradictoire.

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