| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52497 | Office du juge de renvoi : La cour d’appel est tenue par les points de droit tranchés par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/02/2013 | Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pa... Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux. |
| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 19576 | Recours en rétractation : Rappel des conditions strictes de preuve de la falsification d’un acte (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/11/2010 | La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable. En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la p... La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable. En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la partie adverse, soit par un jugement déclaratif de faux. Les demandeurs ne pouvant satisfaire à cette exigence, leur pourvoi est logiquement rejeté. |