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18804 Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 05/04/2006 Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application s...

Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale.

La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond.

20663 TPI,Casablanca,09/05/1977,2212 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif 09/05/1977 Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.
Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.
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