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الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة

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64644 Inexécution contractuelle : La fourniture d’un débit internet insuffisant pour l’activité professionnelle du preneur justifie la résiliation du bail à usage de bureau (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel.

Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la mise à disposition d'une connexion, sans garantie de débit, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait l'augmentation des dommages-intérêts et la restitution des loyers versés. La cour retient que l'obligation de fournir un local équipé d'une connexion internet, lorsque le preneur est une agence de communication numérique, doit s'entendre d'une prestation permettant l'exercice effectif de son activité.

Se fondant sur le rapport d'expertise qui a constaté l'insuffisance du débit, la cour considère que le bailleur a manqué à son obligation essentielle, rendant le local impropre à l'usage auquel il était destiné. Elle écarte cependant la demande d'augmentation de l'indemnité et de restitution des loyers, imputant au preneur une part de responsabilité dans son propre préjudice.

Elle relève en effet que ce dernier a tardé à saisir la justice après le refus du bailleur de procéder à une résolution amiable, aggravant ainsi les conséquences du manquement initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71596 La validité d’un congé pour non-paiement de loyers n’est pas affectée par la mention d’un copropriétaire décédé dès lors que les indivisaires vivants qui le délivrent disposent de la majorité des trois quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/03/2019 Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad ...

Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad litem et l'exception d'inexécution tirée d'une prétendue privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le congé émanait de co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle juge ensuite que le délai de préavis de six mois n'est pas applicable au congé fondé sur un motif grave et légitime, tel que le défaut de paiement des loyers, qui justifie la résiliation. La cour valide également le recours à la procédure du curateur ad litem, les diligences de signification à l'adresse contractuelle s'étant avérées infructueuses. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la privation de jouissance qu'il alléguait, l'exception d'inexécution est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

31887 Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts.

La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équipés des services nécessaires à l’activité du locataire, notamment une connexion internet haut débit. Or, il a été prouvé que le débit internet fourni était insuffisant, rendant impossible l’utilisation des locaux conformément à leur destination.

La Cour a donc estimé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu. La résiliation du bail a été confirmée.

Ensuite, la Cour s’est penchée sur la question des dommages-intérêts. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il était suffisant pour réparer le préjudice subi par le locataire. La Cour a tenu compte du fait que le locataire avait également une part de responsabilité dans la survenance du dommage, notamment en n’ayant pas agi plus rapidement pour faire valoir ses droits en justice.

La Cour a rejeté l’argument du bailleur selon lequel il n’était pas tenu de garantir un débit internet spécifique, considérant que la fourniture d’un débit suffisant était une condition essentielle du contrat, compte tenu de l’activité du locataire. Elle a également rejeté l’argument du locataire selon lequel il aurait dû obtenir un montant de dommages-intérêts plus élevé, estimant que le montant alloué était suffisant.

Ainsi, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation du bail et le montant des dommages-intérêts alloués, considérant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu et que le locataire avait subi un préjudice en conséquence.

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