| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 81374 | Registre du commerce : le bailleur est sans intérêt à agir en radiation du nom commercial du preneur pour non-respect du délai d’inscription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 10/12/2019 | La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat n... La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat négatif. La cour retient que les dispositions de l'article 74 précité ont pour objet de régir les rapports entre le déclarant et le greffe ou de fonder une action en concurrence déloyale, mais ne confèrent pas au bailleur une action en radiation. Faute pour ce dernier de démontrer un préjudice résultant de la simple modification de la dénomination de son locataire, son action est irrecevable pour défaut d'intérêt. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 45103 | Contrefaçon de marque : le juge doit examiner le risque de confusion créé par une dénomination sociale similaire, peu importe la marque sous laquelle les produits sont commercialisés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 155 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 37951 | Exécution judiciaire de la sentence arbitrale : Le rejet d’une demande d’exécution passé en force de chose jugée fait échec à toute nouvelle demande identique (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/12/2017 | Les voies d’exécution judiciaire d’une sentence arbitrale sont soumises aux règles de procédure civile, notamment au principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ainsi, l’échec d’une première demande d’exécution, sanctionné par une décision de rejet passée en force de chose jugée, fait obstacle à ce que la même demande soit réitérée devant le juge. Les voies d’exécution judiciaire d’une sentence arbitrale sont soumises aux règles de procédure civile, notamment au principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ainsi, l’échec d’une première demande d’exécution, sanctionné par une décision de rejet passée en force de chose jugée, fait obstacle à ce que la même demande soit réitérée devant le juge. |