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التشطيب على الإسم التجاري

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63877 Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision. Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande.

45103 Contrefaçon de marque : le juge doit examiner le risque de confusion créé par une dénomination sociale similaire, peu importe la marque sous laquelle les produits sont commercialisés (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 10/09/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 155 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

45728 Nom commercial : la protection conférée par la Convention de Paris n’est subordonnée ni à un enregistrement ni à un usage local (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/09/2019 Il résulte de l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en concurrence déloyale, retient que les droits sur un nom commercial sont des droits territoriaux et nationaux ne pouvant s'étendre au-delà du territoire de l'Etat où il a été enregistré ou utilisé, ajoutant ains...

Il résulte de l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en concurrence déloyale, retient que les droits sur un nom commercial sont des droits territoriaux et nationaux ne pouvant s'étendre au-delà du territoire de l'Etat où il a été enregistré ou utilisé, ajoutant ainsi à la convention une condition qu'elle ne prévoit pas.

37951 Exécution judiciaire de la sentence arbitrale : Le rejet d’une demande d’exécution passé en force de chose jugée fait échec à toute nouvelle demande identique (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/12/2017 Les voies d’exécution judiciaire d’une sentence arbitrale sont soumises aux règles de procédure civile, notamment au principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ainsi, l’échec d’une première demande d’exécution, sanctionné par une décision de rejet passée en force de chose jugée, fait obstacle à ce que la même demande soit réitérée devant le juge.

Les voies d’exécution judiciaire d’une sentence arbitrale sont soumises aux règles de procédure civile, notamment au principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ainsi, l’échec d’une première demande d’exécution, sanctionné par une décision de rejet passée en force de chose jugée, fait obstacle à ce que la même demande soit réitérée devant le juge.

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