| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20429 | CCass,25/04/1984,669 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Qualité | 25/04/1984 | Les demandes d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement attaqué en appel ou en opposition, ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie ; soit de l’opposition, soit de l’appel. L’arrêt du premier président de la cour d’appel en matière d’arrêt à exécution provisoire est susceptible de cassation à partir du moment où il n’est pas compétent pour prendre cette décision, puisque le jugement ordonnant l’exécution provisoire est attaqué devant la cour d’appel. Les demandes d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement attaqué en appel ou en opposition, ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie ; soit de l’opposition, soit de l’appel. L’arrêt du premier président de la cour d’appel en matière d’arrêt à exécution provisoire est susceptible de cassation à partir du moment où il n’est pas compétent pour prendre cette décision, puisque le jugement ordonnant l’exécution provisoire est attaqué devant la cour d’appel.
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| 20924 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de soulever des moyens de défense déjà tranchés au fond (CA. civ. Settat 1986) | Cour d'appel, Settat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/12/1986 | La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procé... La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procédure d’expulsion déjà jugés, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et doit, par conséquent, être rejetée. |