| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73164 | Indemnité d’éviction : L’absence de documents comptables et de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de préjudice et retient que si l'indemnisation du droit au bail doit être appréciée au regard de la valeur locative, de l'emplacement et des caractéristiques du local, il en va différemment pour la clientèle et la réputation commerciale. La cour énonce en effet que faute pour le preneur de produire ses livres de commerce et ses déclarations fiscales, il ne rapporte pas la preuve de la consistance de ces éléments incorporels, qui ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation. Elle exclut également du calcul la valeur des éléments matériels dès lors que le preneur peut les conserver et les déplacer. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité pour la limiter à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. |
| 40048 | Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/12/2022 | L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég... L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique. En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux. |