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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17516 Appel : Le caractère régulier de la signification prime la contestation de l’adresse par la partie notifiée (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/07/2000 La Cour Suprême a jugé que la mention de la lecture du rapport n’est plus obligatoire en appel depuis la modification de l’article 342 du Code de procédure civile. Elle a également affirmé que la notification d’un jugement à la personne même est valide, même si elle n’intervient pas au siège social, rendant irrecevable l’appel formé hors délai.

La Cour Suprême a jugé que la mention de la lecture du rapport n’est plus obligatoire en appel depuis la modification de l’article 342 du Code de procédure civile. Elle a également affirmé que la notification d’un jugement à la personne même est valide, même si elle n’intervient pas au siège social, rendant irrecevable l’appel formé hors délai.

20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

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