| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63642 | Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a... Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante. Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 67679 | Bail commercial : l’aménagement d’espaces équipés en café suffit à considérer l’obligation de construire comme exécutée et à faire échec à la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une obligation contractuelle de construire un café. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après avoir ordonné une expertise concluant à l'exécution de l'obligation par le preneur. L'appelant soutenait que la simple installation d'espaces de restauration, sans la création d'un fonds de commerce autonome et i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une obligation contractuelle de construire un café. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après avoir ordonné une expertise concluant à l'exécution de l'obligation par le preneur. L'appelant soutenait que la simple installation d'espaces de restauration, sans la création d'un fonds de commerce autonome et immatriculé, ne pouvait valoir exécution de la clause du bail. La cour retient que le premier juge, confronté à des éléments de preuve contradictoires, a souverainement ordonné une expertise pour trancher le débat factuel. Elle relève que le rapport d'expertise, jugé objectif et non sérieusement contesté, a établi l'existence matérielle de locaux aménagés et exploités en tant que café, avec tables, chaises et espace de préparation. La cour considère dès lors que ces constatations suffisent à caractériser l'exécution de l'obligation, le bail n'ayant pas subordonné la construction du café à la création d'un fonds de commerce formellement immatriculé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 37216 | Révocation d’arbitre : rejet de la demande visant l’arbitre désigné judiciairement en raison de la carence d’une partie (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/09/2021 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’except... Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC. Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse. Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande. |
| 36723 | Indivisibilité de la sentence arbitrale : Impossibilité d’accorder l’exequatur partiel en l’absence de base légale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/05/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord p... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord précisé que le Président du Tribunal de commerce, statuant sur une telle demande, intervient en sa qualité de président et non en tant que juge des référés. Elle a qualifié d’erreur matérielle la mention de « juge des référés » dans l’ordonnance de première instance, constatant que les procédures contradictoires avaient été respectées et que cette erreur n’affectait pas la nature de l’intervention du juge. Sur la question de l’exequatur partiel, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existe, dans le Code de procédure civile, aucune disposition légale autorisant l’octroi de l’exequatur pour une seule partie ou un point spécifique du dispositif d’une sentence arbitrale. Elle a énoncé que la demande d’exequatur doit porter sur la sentence dans son intégralité. Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande d’exequatur partiel irrecevable. |