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Vice de forme de la sommation

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65142 Bail commercial et pluralité de preneurs : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et expulsion, estimant que la notification à l'un des copreneurs suffisait. L'appelant contestait la validité de cette mise en demeure, faute de notification à l'ensemble des preneurs, et s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et expulsion, estimant que la notification à l'un des copreneurs suffisait.

L'appelant contestait la validité de cette mise en demeure, faute de notification à l'ensemble des preneurs, et sollicitait reconventionnellement une indemnisation pour des travaux de réparation. La cour retient que la mise en demeure adressée à plusieurs preneurs mais dont la réception n'est établie qu'à l'égard d'un seul, sans preuve d'un mandat de représentation, est entachée d'une irrégularité de forme qui l'empêche de constater valablement la défaillance.

En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour travaux, relevant que le preneur avait, aux termes du contrat, accepté les lieux en l'état, renonçant ainsi à se prévaloir des dispositions des articles 638 et 639 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

69067 Bail commercial : Le juge doit soulever d’office l’irrégularité du congé notifié en violation des formalités impératives de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation d'une sommation de payer en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de soulever d'office l'irrégularité de cet acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour vice de forme de la sommation. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait relever d'office cette irrégularité dès lors que le preneur ne l'avait pas contestée. La cour retient que les formal...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation d'une sommation de payer en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de soulever d'office l'irrégularité de cet acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour vice de forme de la sommation.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait relever d'office cette irrégularité dès lors que le preneur ne l'avait pas contestée. La cour retient que les formalités de notification prévues par l'article 34 de la loi 49-16 sont impératives, ce qui autorise la juridiction à en contrôler d'office le respect.

Elle constate que la sommation fondant la demande initiale n'a effectivement pas été signifiée par commissaire de justice ou selon les formes prévues par le code de procédure civile. La cour écarte par ailleurs la seconde sommation produite en appel, au motif qu'elle est sans rapport avec l'acte objet du litige et surtout postérieure à l'introduction de l'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74177 Bail commercial : La mention d’un fondement juridique erroné dans la mise en demeure de payer les loyers est une simple erreur matérielle n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure initiée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la représentante de la bailleresse, l'existence d'une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir des impayés et le vice de forme de la sommation de payer qui visait une loi inapplicab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure initiée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la représentante de la bailleresse, l'existence d'une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir des impayés et le vice de forme de la sommation de payer qui visait une loi inapplicable à la matière. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat de bail initial avait été conclu par la mère en qualité de représentante de la propriétaire, ce qui lui conférait qualité pour délivrer la sommation et agir en justice en la même qualité. Elle juge ensuite que l'absence de mention desdits loyers dans une procédure antérieure distincte ne saurait valoir reconnaissance de leur paiement ni présomption de renonciation à leur recouvrement. La cour retient enfin que la référence erronée, dans la sommation, à la loi sur les baux d'habitation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors qu'il n'existait entre les parties qu'une seule relation contractuelle, de nature commerciale, rendant toute confusion impossible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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