| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59117 | Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du contrat de prêt n'était pas l'acquisition de matériel spécifique mais le financement global de l'équipement et de l'aménagement d'une boulangerie. Elle ajoute, à titre surabondant, que la demande est en tout état de cause irrecevable faute pour le créancier d'avoir précisément identifié dans son mémoire introductif d'instance les machines et équipements dont la vente était sollicitée, peu important leur mention au registre national électronique des sûretés mobilières. La cour juge dès lors la demande du créancier à la fois non fondée et indéterminée, ce qui justifie le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 82301 | Le relevé de compte bancaire, détaillant le prêt et les échéances impayées, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte dans une action en recouvrement d'une créance issue de contrats de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde des prêts. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte produits par l'établissement de crédit, au motif de leur non-conformité aux prescriptions du code de commerce, ainsi que l'exactitude du solde ré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte dans une action en recouvrement d'une créance issue de contrats de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde des prêts. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte produits par l'établissement de crédit, au motif de leur non-conformité aux prescriptions du code de commerce, ainsi que l'exactitude du solde réclamé, faute de déduction du produit de la vente des véhicules financés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des relevés, considérant que ceux-ci contenaient les mentions nécessaires à la compréhension de la créance, notamment le montant du prêt, les échéances impayées, les intérêts de retard et les frais. Elle relève ensuite que le produit de la vente aux enchères des véhicules, attesté par les procès-verbaux versés aux débats, a bien été imputé sur la dette. La cour souligne que le premier juge avait lui-même procédé à la rectification du solde en déduisant le prix de vente d'un véhicule qui n'avait pas encore été pris en compte. Dès lors, en l'absence de preuve par le débiteur de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |