| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 56845 | La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69872 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle précise que la forclusion de la créance antérieure est sans incidence sur le droit de revendiquer le bien en qualité de propriétaire. Cependant, la cour relève que la résiliation du contrat a été judiciairement constatée par une ordonnance de référé antérieure, laquelle constitue le point de départ du délai de trois mois pour exercer l'action en revendication. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, elle est jugée irrecevable comme tardive. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 72298 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause contractuelle de mise en demeure de plein droit pour un seul impayé autorise la restitution du bien sans avertissement préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première inst... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, elle juge que la mise en demeure n'est pas un préalable requis dès lors que le contrat de financement stipule expressément que le non-paiement d'une seule échéance met le débiteur en demeure de plein droit. La cour retient que l'action en restitution, fondée sur le dahir du 17 juillet 1936, obéit à un régime dérogatoire qui n'impose pas l'envoi d'une protestation formelle avant la saisine du juge des référés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |