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Vendeur du fonds de commerce

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
53065 Fonds de commerce : l’obligation de notification de la résiliation du bail pèse sur le bailleur uniquement envers les créanciers nantis et le vendeur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 19/03/2015 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pra...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pratiqué une saisie sur le fonds de commerce n'a pas la qualité de « créancier inscrit » au sens de ce texte et le déboute de sa demande en indemnisation pour défaut de notification.

20916 CA, 04/12/1984,1988 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/1984 Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal. L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution.
Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution.
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