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Validité des conditions

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79286 La vente à réméré conclue pour apurer une dette bancaire est valable nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il prés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, en particulier le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et les établissements bancaires étant autorisés à percevoir des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation, y voyant une compensation conventionnelle licite même en l'absence des conditions de la compensation légale. Enfin, elle écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, des difficultés financières subjectives du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79292 La qualification de vente à réméré n’est pas remise en cause par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt, ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, fût-il sous condition résolutoire, présente bien les caractéristiques d'une vente à réméré au sens des articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, et non celles d'un gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation conventionnelle est valable, même en l'absence des conditions de la compensation légale, dès lors que les règles de cette dernière ne sont pas d'ordre public. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne saurait vicier l'acte. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79313 Vente à réméré : la qualification du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en règlement d'une créance antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la validité de ses clauses. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les modalités de rachat rendaien...

Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en règlement d'une créance antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la validité de ses clauses. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les modalités de rachat rendaient l'exercice du réméré illusoire et que la compensation du prix avec la dette antérieure était irrégulière. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que le transfert de propriété à l'acquéreur, critère dirimant, exclut la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, dès lors qu'elle peut inclure des frais et des intérêts licitement perçus par un établissement de crédit. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation en retenant la qualification de compensation conventionnelle, qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. La cour rappelle enfin que la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne saurait être assimilée à une impossibilité objective emportant la nullité du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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