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Valeur d'expertise des biens saisis

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72135 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance n’est pas intégralement couverte par les autres saisies, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies, déjà transformées en saisies-exécutions sur des titres de sociétés, constituaient une garantie excédant le montant de la créance, rendant la mesure litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précéden...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies, déjà transformées en saisies-exécutions sur des titres de sociétés, constituaient une garantie excédant le montant de la créance, rendant la mesure litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes ventes forcées n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait préjuger du prix d'adjudication final, seul pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve que les mesures conservatoires sont disproportionnées ou que le créancier est entièrement désintéressé, ce qui n'était pas le cas. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72160 Saisie conservatoire : Le recouvrement partiel de la créance par la vente d’autres biens saisis ne justifie pas la mainlevée de la mesure si la dette n’est pas intégralement couverte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante soutenait que la valeur des biens déjà saisis, attestée par expertise, excédait le montant de la créance et justifiait la mainlevée, imputant à la créancière l'inertie dans la poursuite de l'exécution forcée. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante soutenait que la valeur des biens déjà saisis, attestée par expertise, excédait le montant de la créance et justifiait la mainlevée, imputant à la créancière l'inertie dans la poursuite de l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne constitue pas une garantie suffisante, dès lors que seul le prix d'adjudication effectif, qui peut être inférieur, détermine le montant recouvré. Elle relève que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui justifie le maintien des mesures conservatoires. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les garanties existantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72158 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies ne garantissent pas le paiement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de limitation des mesures d'exécution au regard de la suffisance des garanties constituées. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés offraient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la saisie litigieuse excessive et abusive. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de limitation des mesures d'exécution au regard de la suffisance des garanties constituées. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés offraient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la saisie litigieuse excessive et abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une partie minime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et ne saurait donc constituer la preuve d'une garantie suffisante. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur d'établir que les mesures conservatoires excèdent la garantie nécessaire au recouvrement. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et le créancier étant en droit de prendre toutes les mesures utiles à la préservation de sa créance, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72156 La mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut être ordonnée sur la seule base de la valeur d’expertise des biens saisis, la garantie n’étant effective qu’après leur vente et le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la pluralité des saisies était abusive dès lors que la valeur des biens déjà saisis par voie d'exécution, attestée par expertise, couvrait amplement la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne garantit pas le recou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la pluralité des saisies était abusive dès lors que la valeur des biens déjà saisis par voie d'exécution, attestée par expertise, couvrait amplement la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne garantit pas le recouvrement intégral de la créance, le prix d'adjudication pouvant s'avérer inférieur au prix d'ouverture des enchères. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors que les précédentes saisies exécutoires n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la dette, le créancier est fondé à poursuivre des mesures conservatoires sur d'autres actifs. La cour ajoute qu'il appartient au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées sont suffisantes, preuve qui n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72155 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait que d'autres saisies, portant sur des actions dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante et que l'inertie du créancier dans la poursuite d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait que d'autres saisies, portant sur des actions dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée justifiait la levée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix qui sera obtenu lors de la vente aux enchères, ce dernier pouvant être inférieur. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour le débiteur de prouver que la créance est intégralement garantie par les mesures déjà engagées, le maintien de la saisie conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72149 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée....

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final, lequel peut être inférieur. Elle relève que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver sa solvabilité ou le caractère suffisant des mesures déjà exécutées, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72148 Le refus de mainlevée d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies diligentées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, la vente aux enchères n'ayant porté que sur une fraction des titres saisis. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, seule la valeur de réalisation effective lors de l'adjudication étant pertinente, laquelle peut s'avérer inférieure. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur d'établir sa solvabilité, ce qui n'était pas démontré. Le créancier est donc fondé à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de sa créance, dont le principe est établi par une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72147 La mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée dès lors que les autres saisies-exécutions n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la valeur des biens déjà placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive et disproportionnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies exécutions antérieures, portant sur des titres de sociétés, n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, fo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la valeur des biens déjà placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive et disproportionnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies exécutions antérieures, portant sur des titres de sociétés, n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, fondée sur une sentence arbitrale internationale exécutoire. Elle juge que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait être confondue avec le prix d'adjudication, seul pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie, lequel peut s'avérer inférieur. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver que les mesures déjà prises sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve non rapportée. Faute pour l'appelant de démontrer la suffisance des garanties existantes, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72146 Le patrimoine du débiteur étant le gage commun des créanciers, la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée lorsque les autres saisies pratiquées n’ont pas permis de recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse, imputant au créancier l'inertie dans la réalisation de ces actifs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix de vente final qui sera obtenu aux enchères, lequel peut être inférieur. Elle relève que les saisies-exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que la créance est suffisamment garantie. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72143 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que le débiteur ne démontre pas que les autres saisies pratiquées suffisent à garantir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la mesure était devenue disproportionnée au regard de la valeur, établie par expertise, d'autres biens déjà saisis en exécution et qui garantissaient amplement la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la mesure était devenue disproportionnée au regard de la valeur, établie par expertise, d'autres biens déjà saisis en exécution et qui garantissaient amplement la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, dès lors que seul le prix d'adjudication effectif, qui peut être inférieur, doit être pris en compte pour apprécier la suffisance de la garantie. La cour rappelle en outre qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver que les mesures d'exécution déjà engagées sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72141 La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est rejetée dès lors que les saisies-exécutions en cours n’ont pas permis le recouvrement de la créance et que le débiteur ne prouve pas la suffisance des garanties restantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/04/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'autres saisies-exécutions sur les biens du débiteur justifie la libération des actifs saisis à titre conservatoire. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les garanties existantes étaient insuffisantes. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà saisis en exécution, attestée par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créanc...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'autres saisies-exécutions sur les biens du débiteur justifie la libération des actifs saisis à titre conservatoire. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les garanties existantes étaient insuffisantes. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà saisis en exécution, attestée par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente démontrait le caractère abusif du maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final, lequel peut être inférieur, et que la preuve de la suffisance des garanties incombe au débiteur. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la garantie de sa créance. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72140 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties déjà constituées au profit du créancier. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures excédait le montant de la créance, rendant la nouvelle mesure conservatoire abusive. La cour écarte ce moyen en constatant que les ventes aux enchères précédentes n'avaient permis de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties déjà constituées au profit du créancier. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures excédait le montant de la créance, rendant la nouvelle mesure conservatoire abusive. La cour écarte ce moyen en constatant que les ventes aux enchères précédentes n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette, issue d'une sentence arbitrale exécutoire. Elle juge que la valeur d'expertise des biens saisis est inopérante, seul le prix d'adjudication effectif permettant d'apprécier la suffisance de la garantie. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour l'appelant de prouver que les mesures d'exécution déjà diligentées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72139 Saisie conservatoire : le refus de mainlevée est justifié tant que le recouvrement effectif de la créance n’est pas garanti, la valeur d’expertise des biens saisis étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'av...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, issue d'une sentence arbitrale internationale exequaturée. Elle écarte l'argument tiré de la valeur d'expertise des biens saisis, en retenant que seule l'adjudication finale détermine le prix de vente, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. La cour rappelle qu'en application du principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, il appartient à ce dernier de prouver que les garanties subsistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. Faute d'une telle preuve, la mesure conservatoire est jugée justifiée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

72138 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que le créancier n’a pas recouvré l’intégralité de sa créance, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec partiel de leur réalisation. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait préjuger du prix de vente effectif obtenu aux enchères. Elle relève que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre leur insuffisance à garantir l'intégralité du paiement. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, en l'absence de preuve que les saisies pratiquées étaient excessives ou que la créance était intégralement garantie, le maintien de la mesure conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72137 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres voies d’exécution n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance. Elle retient que, faute pour le débiteur de démontrer que les mesures d'exécution déjà engagées suffisaient à désintéresser intégralement le créancier, ce dernier est en droit de maintenir les saisies conservatoires. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, justifiant la prise de toutes les mesures conservatoires nécessaires au recouvrement. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

72161 L’insuffisance des saisies-exécutions à couvrir l’intégralité de la créance justifie le maintien d’une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la créance, constatée par une sentence arbitrale exécutoire, était déjà garantie par des saisies-exécutions portant sur de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la créance, constatée par une sentence arbitrale exécutoire, était déjà garantie par des saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant dû. La cour écarte cet argument en relevant que les précédentes ventes forcées n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne constitue pas une garantie de paiement suffisant, dès lors que le prix d'adjudication final peut s'avérer inférieur à l'évaluation initiale. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue la garantie générale de ses créanciers. Faute pour le débiteur de démontrer que les saisies existantes suffisaient à désintéresser le créancier, la demande de mainlevée ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

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