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Usage non établi

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71454 Preuve en matière commerciale : Les factures revêtues du cachet du débiteur et les livres de commerce régulièrement tenus font pleine preuve de la créance et priment sur l’invocation d’un usage non établi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses, sans réserve, vaut acceptation des conditions de prix qui y sont mentionnées. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un moyen de preuve entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'usage allégué, la cour écarte ce moyen et considère la créance établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

19751 CA,Safi,6/5/1985,522 Cour d'appel, Safi Travail, Durée du travail et rémunération 06/05/1985 Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  
Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  
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