| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68885 | Le preneur à bail commercial, en tant qu’occupant effectif des lieux, est le redevable final de la taxe de services communaux que le bailleur est en droit de lui refacturer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/06/2020 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et de la taxe de services communaux, la cour d'appel de commerce examine la périodicité de l'exigibilité du loyer et la validité d'une offre de paiement en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe. La cour retient, au visa de l'article 127 du dahir des obligations et des contrats, que l'usage établi entre le... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et de la taxe de services communaux, la cour d'appel de commerce examine la périodicité de l'exigibilité du loyer et la validité d'une offre de paiement en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe. La cour retient, au visa de l'article 127 du dahir des obligations et des contrats, que l'usage établi entre les parties d'un paiement trimestriel prime sur la périodicité mensuelle de droit commun, de sorte que le loyer visé par la mise en demeure n'était pas encore échu à sa date de délivrance. Elle juge toutefois que la simple production d'un chèque aux débats ne constitue pas une offre réelle libératoire au sens de l'article 275 du même code, la dette du preneur demeurant entière faute d'acceptation par le créancier ou de consignation. La cour rappelle par ailleurs que la taxe de services communaux incombe à l'occupant effectif, le bailleur disposant d'un droit de recours contre lui après l'avoir acquittée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du bail et fait droit à la demande en paiement de la taxe. |