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Titre exécutoire annulé

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72882 L’annulation par la Cour de cassation d’un arrêt d’appel exécuté oblige la partie qui a perçu les fonds à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'obje...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'objet d'un nouveau pourvoi, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale distincte pour contester le principe même de la restitution. La cour retient que l'annulation par la Cour de cassation du titre exécutoire initial prive de toute cause juridique le paiement effectué sur son fondement, ouvrant ainsi droit à restitution pour le créancier. Elle précise, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, que la cour de renvoi est liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, et que sa décision, ayant rejeté la demande du débiteur, rend le paiement indu. Dès lors, les moyens tirés d'un nouveau pourvoi en cassation ou de l'autorité de décisions étrangères au litige en restitution sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82123 La restitution d’une somme versée en exécution d’un titre annulé ne relève pas du juge des référés en l’absence de risque ou de péril justifiant une mesure d’urgence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 10/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à l'état antérieur, y compris par la restitution d'une somme d'argent. La cour retient que si la restitution relève en principe de la compétence du juge des référés, son intervention est subordonnée à l'existence d'un péril ou d'un trouble justifiant une protection spécifique. Elle considère que la créance de restitution, portant sur une somme d'argent déterminée, constitue un centre d'intérêt stable qui n'est menacé d'aucun risque imminent, rendant ainsi l'intervention du juge des référés sans objet. Faute pour le demandeur de caractériser l'urgence à préserver ses droits, sa demande doit être portée devant le juge du fond. L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée.

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