| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60430 | Notification par curateur : Le retour d’une lettre recommandée avec la mention ‘non réclamé’, faisant suite à une tentative de signification infructueuse, justifie la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/01/2023 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La co... Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La cour retient qu'au visa des dispositions précitées, la procédure de désignation d'un curateur est ouverte dès lors qu'une première tentative de signification par un agent s'est avérée infructueuse, faute de trouver le destinataire à son adresse, et qu'une seconde tentative par voie postale recommandée est également restée sans effet. Elle juge que le retour du pli recommandé avec la mention "non réclamé" suffit à caractériser l'impossibilité de joindre le destinataire et à rendre la demande de désignation de curateur bien-fondée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la cour désigne un curateur chargé de recevoir la signification de l'injonction immobilière objet de la procédure d'exécution. |
| 67656 | Injonction de payer : la diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même si la tentative de notification s’avère infructueuse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/10/2021 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance. La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance. La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentionnant la fermeture du local, suffisait à interrompre le délai de caducité. La cour retient que le créancier qui mandate un huissier de justice dans le délai légal accomplit les diligences qui lui incombent. Elle juge que la constatation de la fermeture du local constitue une tentative de signification valable qui interrompt le délai de caducité, la finalité de la loi étant de sanctionner l'inertie du créancier et non l'échec d'une signification tentée en temps utile. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'opposition initiale du débiteur, faute pour le créancier d'avoir interjeté appel du jugement sur ce point. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance. |
| 69713 | La notification à la greffe pour le paiement des frais d’expertise est valable après une tentative infructueuse au cabinet de l’avocat, justifiant que le juge écarte cette mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure ayant conduit le premier juge à écarter une expertise faute de consignation des frais. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande d'indemnité d'éviction du preneur après avoir constaté son défaut de paiement de la provision sur frais d'expert. L'appelant soutenait ne pas avoir été valableme... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure ayant conduit le premier juge à écarter une expertise faute de consignation des frais. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande d'indemnité d'éviction du preneur après avoir constaté son défaut de paiement de la provision sur frais d'expert. L'appelant soutenait ne pas avoir été valablement notifié de l'ordonnance de provision, contestant la validité d'une notification effectuée auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient que la notification au greffe n'est intervenue qu'après une tentative de signification infructueuse au cabinet de l'avocat de l'appelant, lequel avait été trouvé porte close par l'agent d'exécution. Elle juge que cette diligence préalable rend la notification subséquente au greffe régulière et écarte ainsi le moyen tiré d'une violation des droits de la défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71729 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le tribunal, après une première tentative de signification infructueuse, a valablement procédé par voie postale recommandée en application de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. La cour retient surtout que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal, conformément à l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé. |