| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63772 | Engage sa responsabilité la banque qui continue de prélever des commissions au mépris d’une décision de justice définitive, sans pouvoir invoquer l’automaticité de son système informatique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au regard du montant de la demande principale et, d'autre part, son absence de faute en arguant du caractère automatique et incontrôlable des prélèvements de commissions. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci s'apprécie au regard de la valeur totale des demandes, incluant les dommages et intérêts. Sur le fond, la cour retient que la persistance des prélèvements, postérieurement à une décision de justice définitive interdisant de telles opérations, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Elle juge inopérant l'argument tiré de l'impossibilité de maîtriser un système automatisé, celui-ci ne pouvant exonérer la banque de son obligation de se conformer à une décision de justice. La responsabilité du créancier initiateur des ordres de prélèvement est également confirmée pour les mêmes motifs. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, l'estimant plus proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 20813 | Cybersquatting et perturbation d’un système informatique : engagement de la responsabilité pénale en l’absence de bonne foi | Tribunal de première instance, Casablanca | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 17/07/2007 | La juridiction correctionnelle de Casablanca a condamné un prévenu pour accès frauduleux et perturbation d’un système de traitement automatisé de données, ainsi que pour usurpation de nom commercial sur Internet. Le mis en cause, technicien en informatique, avait acquis des noms de domaine imitant celui du groupe bancaire Attijariwafa Bank en supprimant volontairement une lettre de son adresse électronique originale, et en y reproduisant des éléments graphiques et commerciaux appartenant au grou... La juridiction correctionnelle de Casablanca a condamné un prévenu pour accès frauduleux et perturbation d’un système de traitement automatisé de données, ainsi que pour usurpation de nom commercial sur Internet. Le mis en cause, technicien en informatique, avait acquis des noms de domaine imitant celui du groupe bancaire Attijariwafa Bank en supprimant volontairement une lettre de son adresse électronique originale, et en y reproduisant des éléments graphiques et commerciaux appartenant au groupe bancaire. La banque, partie civile, a soutenu que le prévenu avait ainsi porté atteinte à son image de marque et perturbé ses communications avec ses clients, en détournant une partie de son trafic Internet. Le prévenu prétendait n’avoir commis aucune infraction, son intention se limitant, selon lui, à démontrer au groupe bancaire une faille de sécurité dans sa stratégie de communication numérique. Le tribunal a rejeté l’argument du prévenu, considérant que celui-ci avait intentionnellement créé une confusion pour attirer les clients vers son propre site et ainsi exercer une pression commerciale illicite sur la banque. Les juges ont relevé l’existence de l’élément intentionnel requis par l’article 607 du Code pénal marocain, constatant l’usage délibéré d’éléments visuels appartenant au site officiel de la banque, accompagnés de symboles étrangers à son activité, induisant en erreur les utilisateurs quant à la nature du site consulté. La juridiction a considéré que le prévenu avait effectivement porté atteinte au fonctionnement normal du système automatisé de traitement des données, en interceptant des correspondances électroniques destinées à la banque. En conséquence, il a été déclaré coupable des délits prévus par les articles 607-3, 607-5 et 607-10 du Code pénal marocain. Compte tenu de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires, le tribunal a prononcé une peine de 6 mois de prison assortie du sursis et une amende de 10.000 dirhams. Sur le plan civil, il a été condamné à verser au groupe bancaire Attijariwafa Bank une indemnité de 600.000 dirhams en réparation des préjudices moral et matériel subis par la banque, rejetant les demandes civiles excédant ce montant. |