| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60498 | Compétence matérielle : L’action en paiement dirigée contre un syndicat de copropriétaires, entité civile, relève du tribunal de première instance et non du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une société prestataire de services à l'encontre d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la compétence commerciale au motif que sa propre activité était commerciale et que le syndicat des copropr... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une société prestataire de services à l'encontre d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la compétence commerciale au motif que sa propre activité était commerciale et que le syndicat des copropriétaires était représenté par un syndic professionnel exerçant sous la forme d'une société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Or, le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'action, est une personne de droit civil et il n'est pas établi qu'il exerce des actes de commerce. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'activité du créancier ou du syndic professionnel représentant le syndicat est indifférente pour déterminer la compétence. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance. |
| 68688 | Syndic de copropriété, Le mandataire n’est pas personnellement responsable de la rupture d’un contrat de services décidée par le syndicat des copropriétaires mandant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire. En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, fau... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire. En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, faute de ratification par l'assemblée générale, et subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour fait droit au moyen du syndic, retenant qu'en sa qualité de simple mandataire exécutant les décisions du syndicat, il ne saurait être tenu personnellement responsable de la rupture, laquelle émanait du mandant. En revanche, la cour écarte les moyens du syndicat des copropriétaires, jugeant que la ratification du contrat par l'assemblée générale, qui en a fixé la durée et la rémunération, le rend pleinement opposable à ce dernier, nonobstant l'absence de formalisation d'un acte écrit ultérieur. Concernant l'indemnisation, la cour retient que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée justifie l'allocation de dommages et intérêts équivalents à la totalité des prestations restant à courir jusqu'au terme contractuel, et non à la seule indemnité de préavis. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndic, dont la mise hors de cause est prononcée, et confirmé pour le surplus. |