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Suspension de procédure

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75112 Référé : La suspension d’une procédure de préemption d’actions est justifiée en présence d’une contestation sérieuse portant sur la validité de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'inc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'incompétence du juge des référés, faute d'urgence caractérisée, et lui reprochaient d'avoir ordonné la suspension sur la seule base d'une action en nullité pendante au fond. La cour d'appel de commerce retient que la saisine du juge du fond pour statuer sur la validité d'un acte n'exclut pas la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le risque de préjudice irréparable que subirait le cédant, en cas de perte de ses droits d'actionnaire, si la procédure de préemption était menée à son terme avant que le juge du fond ne se prononce sur la nullité de la cession. La cour souligne que les moyens tirés de la qualification et de la validité de l'acte de cession relèvent de l'appréciation du juge du fond, le juge des référés s'étant borné, à juste titre, à constater l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la mesure de suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

22137 Exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI – Conditions de reconnaissance et d’exécution – Rejet de la suspension de la procédure – Ordre public international et national (T.C Marrakech 2018) Tribunal de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 31/12/2018 Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel ...

Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018.

Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur l’article 109 du Code de procédure civile marocain et l’article VI de la Convention de New York de 1958. Ils invoquaient notamment l’unité des parties et le risque de décisions contradictoires. Ensuite, ils ont allégué que la sentence violait l’ordre public international et national, en raison de prétendues méconnaissances du régime des changes marocain, d’un quantum excessif, d’un défaut de motivation, d’une incompatibilité avec le droit fiscal marocain et d’un taux d’intérêt de 15 % contraire au droit marocain, limité à 10 %.

Le tribunal a rejeté la demande de suspension, estimant qu’aucun motif valable ne la justifiait. Se fondant sur l’article VI de la Convention de New York, il a relevé que la suspension était facultative et que les conditions de reconnaissance de la sentence étaient satisfaites, conformément aux articles 327-46 et suivants du Code de procédure civile.
La demanderesse avait fourni une copie authentique de la sentence, et celle-ci ne violait ni l’ordre public international ni l’ordre public national. Le tribunal a écarté les arguments des défendeurs, constatant que l’Office des changes ne s’opposait pas à l’exécution, que le quantum relevait de l’appréciation souveraine des arbitres, que la sentence était suffisamment motivée et qu’elle n’empiétait pas sur le droit fiscal marocain. Quant au taux d’intérêt, le tribunal a retenu qu’il était conforme au droit français choisi par les parties, rendant inapplicables les dispositions marocaines.

En conséquence, le tribunal a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant exécutoire au Maroc.


In a case involving a non-resident claimant and Moroccan defendants, the Commercial Court of Marrakech was seized with an application for the recognition and enforcement (exequatur) of an international arbitration award rendered by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on 1 August 2018. The award ordered the defendants to pay a specified sum to the claimant.

The defendants contested the exequatur on several grounds:
– They first sought the suspension of the proceedings, citing a pending annulment action before the Paris Court of Appeal. They relied on Article 109 of the Moroccan Code of Civil Procedure and Article VI of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, invoking the unity of the parties and the risk of conflicting decisions.
– They further alleged that the award violated international and national public policy, raising the following claims:
– Breaches of Moroccan exchange control regulations;
– An excessive quantum of the award;
– Lack of reasoning in the award;
– Incompatibility with Moroccan tax law;
– An interest rate of 15%, which they argued was contrary to Moroccan law, which caps interest rates at 10%.

The Commercial Court of Marrakech dismissed the defendants’ request for suspension, finding no valid grounds to justify it. Applying Article VI of the New York Convention, the court noted that suspension was discretionary and that the conditions for recognition under Articles 327-46 et seq. of the Moroccan Code of Civil Procedure were satisfied. The claimant had submitted an authenticated copy of the award, and the court found no violation of international or national public policy.

The court addressed the defendants’ arguments as follows:
– The Moroccan Exchange Office had not raised any objections to the enforcement of the award.
– The quantum of the award fell within the arbitrators’ sovereign discretion.
– The award was sufficiently reasoned.
– The award did not encroach upon Moroccan tax law.
– Regarding the interest rate, the court held that it was consistent with French law, which the parties had chosen to govern the dispute, rendering Moroccan interest rate provisions inapplicable.

Consequently, the court granted the exequatur of the arbitration award, making it enforceable in Morocco.

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