| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68378 | Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire. Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72316 | La partie qui a apposé sa signature authentifiée sur un acte de cautionnement ne peut la désavouer qu’en engageant une procédure d’inscription de faux contre l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de signature par une autorité compétente confère à l'écrit sous seing privé une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la partie qui entend contester une signature ainsi légalisée ne peut se borner à la dénier mais doit engager une procédure d'inscription de faux visant spécifiquement l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié une telle procédure à l'encontre de la certification administrative, sa contestation est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81633 | Cautionnement solidaire : la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation garantie pèse sur la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant, conjointement avec la société débitrice principale, au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait trois moyens : l'inexistence de son engagement au profit de la société condamnée, l'irrégularité de la procédure par défaut menée à son encontre par ministère d'un curateur, et ... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant, conjointement avec la société débitrice principale, au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait trois moyens : l'inexistence de son engagement au profit de la société condamnée, l'irrégularité de la procédure par défaut menée à son encontre par ministère d'un curateur, et l'absence de preuve de l'inexécution de l'obligation principale par la débitrice. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'acte de cautionnement, régulièrement versé aux débats, désigne sans équivoque la société débitrice comme étant la bénéficiaire de la garantie. Sur la régularité de la procédure, la cour constate que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de la convocation avec la mention que l'appelant ne résidait plus à l'adresse indiquée et que les recherches menées par les autorités compétentes pour le localiser se sont avérées infructueuses. Enfin, la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Dès lors que la créance est établie par un engagement de la débitrice principale et que la caution ne produit aucun justificatif de paiement, la dette est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52821 | Cautionnement solidaire : le silence du créancier ne vaut pas acceptation de la révocation unilatérale de l’engagement du garant (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 18/12/2014 | Ayant constaté qu'un garant s'était engagé solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel en déduit exactement qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. Retient également à bon droit que la révocation unilatérale de cet engagement par le garant n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'il n'est pas prouvé que ce dernier en a été légalement notifié et a consenti à la libération du garant, le silence du créancier ne pouvant valoir acceptation. Ayant constaté qu'un garant s'était engagé solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel en déduit exactement qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. Retient également à bon droit que la révocation unilatérale de cet engagement par le garant n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'il n'est pas prouvé que ce dernier en a été légalement notifié et a consenti à la libération du garant, le silence du créancier ne pouvant valoir acceptation. |
| 53046 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 06/05/2015 | En application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, le garant qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, notamment en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive et épuise au préalable les biens de ce dernier. Par conséquent, une cour d'appel retient à juste titre la validité des poursuites engagées contre le garant, dès lors qu'elle constate que celui-ci a souscrit une caution solidaire emportant une telle r... En application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, le garant qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, notamment en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive et épuise au préalable les biens de ce dernier. Par conséquent, une cour d'appel retient à juste titre la validité des poursuites engagées contre le garant, dès lors qu'elle constate que celui-ci a souscrit une caution solidaire emportant une telle renonciation, peu important l'existence d'autres garanties assurant la créance. |