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66064 Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2025 En matière de droit à l'image et de protection des données personnelles, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité délictuelle d'une société pour l'exploitation commerciale non autorisée de l'image d'un consultant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la société et l'avait condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'au retrait des contenus litigieux. En appel, la société soutenait que le consentement de l'intéressé à être filmé et sa participation rémunérée à l'événement v...

En matière de droit à l'image et de protection des données personnelles, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité délictuelle d'une société pour l'exploitation commerciale non autorisée de l'image d'un consultant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la société et l'avait condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'au retrait des contenus litigieux.

En appel, la société soutenait que le consentement de l'intéressé à être filmé et sa participation rémunérée à l'événement valaient autorisation de diffusion, tandis que l'intimé, par un appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que le droit à l'image est un droit de la personnalité dont l'exploitation requiert une autorisation expresse et non équivoque.

Au visa de la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel, elle juge que ni la participation à un événement, ni le port d'un vêtement à l'effigie de la marque, ni même la perception d'une rémunération ne peuvent constituer un consentement implicite à la diffusion publique de l'image à des fins publicitaires. Concernant l'appel incident, la cour considère que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond et que le préjudice commercial allégué n'était pas suffisamment établi pour justifier une augmentation du montant des dommages-intérêts.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

36155 Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 09/01/2023 La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour ...

La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré.

En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique.

Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire.

La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale.

Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale.

La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.

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