| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66328 | Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'occupante justifiait d'un titre locatif hérité de son auteur pour deux des trois locaux revendiqués. L'appelant soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique et que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'occupante justifiait d'un titre locatif hérité de son auteur pour deux des trois locaux revendiqués. L'appelant soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique et que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs. La cour retient que l'existence d'une relation locative antérieure, établie par les témoignages recueillis lors de l'enquête, fait échec à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle relève que l'intimée justifiait de sa présence dans deux des locaux litigieux par la production d'un acte de cession et d'un acte de vente de part dans un fonds de commerce hérité, tandis que pour le troisième, la preuve de son occupation n'était pas rapportée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la modification frauduleuse du numérotage des locaux, en rappelant qu'un certificat administratif de numérotation constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie d'une procédure spécifique de contestation, telle que l'inscription de faux, et non par simple allégation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74946 | La mise en demeure de payer le loyer doit, pour fonder une demande d’éviction, exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les conditions de forme de l'injonction de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve du lien contractuel entre les parties. Devant la cour, le bailleur soutenait que la qualité de locataire des intimés résultait d'un procès-verbal de constat d'occupatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les conditions de forme de l'injonction de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve du lien contractuel entre les parties. Devant la cour, le bailleur soutenait que la qualité de locataire des intimés résultait d'un procès-verbal de constat d'occupation. La cour retient que la relation locative est établie dès lors qu'un tel procès-verbal, corroboré par un reçu de loyer produit en cours d'instance, démontre la succession dans le bail, peu important l'identité exacte de l'occupant. Elle juge toutefois que la demande d'expulsion doit être écartée au motif que l'injonction de payer, si elle mettait en demeure le preneur de régler sa dette, n'exprimait pas de manière claire et non équivoque la volonté du bailleur de voir le bail résilié en cas de non-paiement. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare l'action recevable et, statuant à nouveau, condamne les intimés au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. |