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Subrogation du prêteur

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77778 La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/10/2019 En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte...

En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

51974 Assurance emprunteur de groupe : le prêteur souscripteur est tenu de mettre en œuvre la garantie en cas d’invalidité de l’emprunteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/02/2011 Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu qu...

Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu que de justifier de la réalisation du risque.

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