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Solvabilité présumée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
31562 Validité de la procédure de notification d’un commandement de payer valant saisie immobilière et surenchère du débiteur (Cour de cassation 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 16/10/2014 Invalidité de la notification de l’envoi immobilier : Le débiteur alléguait que la notification du commandement de payer était irrégulière, car elle avait été remise à une personne ne portant pas le même nom que sa mère, selon les documents officiels. Toutefois, la Cour a jugé que la notification était conforme aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile , autorisant la remise à un membre de la famille présent au domicile du débiteur. La Cour a également rejeté l’argument du déb...
  1. Invalidité de la notification de l’envoi immobilier :
    Le débiteur alléguait que la notification du commandement de payer était irrégulière, car elle avait été remise à une personne ne portant pas le même nom que sa mère, selon les documents officiels. Toutefois, la Cour a jugé que la notification était conforme aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile , autorisant la remise à un membre de la famille présent au domicile du débiteur.

  2. Irrecevabilité de l’offre de surenchère du débiteur :
    Le débiteur a présenté une offre de surenchère d’un sixième après la vente initiale. La Cour a jugé cette offre irrecevable, affirmant que le débiteur, en sa qualité de partie saisie, est présumé insolvable, ce qui rend sa participation à la surenchère contraire aux objectifs de l’article 479 du Code de procédure civile. Cet article vise à maximiser la valeur des biens saisis pour protéger les créanciers, et non pour permettre au débiteur de retarder ou d’entraver la procédure.

La Cour a également rejeté l’argument du débiteur selon lequel cette interdiction devait être interprétée restrictivement, précisant que l’insolvabilité présumée du débiteur, démontrée par la saisie de ses biens, justifie son exclusion de la surenchère.

En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision des juridictions inférieures et rejeté la demande du débiteur, tout en estimant que les procédures étaient régulières et conformes à la loi.

Dispositif :
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné le débiteur aux dépens.

19579 Saisie conservatoire : La solvabilité présumée d’un établissement bancaire exclut le risque d’insolvabilité justifiant la mesure (Cass. com. 2007) Cour de cassation Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/01/2007 Il résulte de la combinaison des articles 138 du Dahir des obligations et des contrats et 452 du Code de procédure civile que la saisie conservatoire n'est justifiée que si le créancier a des raisons valables de craindre l'insolvabilité de son débiteur. Par conséquent, viole ces textes la cour d'appel qui maintient une saisie conservatoire sur les biens d'un établissement bancaire, alors que la solvabilité de ce dernier est présumée, ce qui exclut le risque d'insolvabilité qui seul peut fonder u...

Il résulte de la combinaison des articles 138 du Dahir des obligations et des contrats et 452 du Code de procédure civile que la saisie conservatoire n'est justifiée que si le créancier a des raisons valables de craindre l'insolvabilité de son débiteur. Par conséquent, viole ces textes la cour d'appel qui maintient une saisie conservatoire sur les biens d'un établissement bancaire, alors que la solvabilité de ce dernier est présumée, ce qui exclut le risque d'insolvabilité qui seul peut fonder une telle mesure.

20256 CA,Casablanca,17/02/1987,375 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile 17/02/1987 Une société d’Etat présente des garanties de solvabilité suffisantes. Il n’y a pas lieu d’autoriser, à titre conservatoire, une saisie-arrêt à son encontre.
Une société d’Etat présente des garanties de solvabilité suffisantes. Il n’y a pas lieu d’autoriser, à titre conservatoire, une saisie-arrêt à son encontre.
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