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Sincérité du scrutin

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17886 Élections communales : la seule présence de l’autorité locale ne suffit pas à prouver son immixtion illégale dans le scrutin (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/01/2004 C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des élect...

C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale.

Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des électeurs ou à vicier la sincérité du scrutin, la juridiction du fond en a exactement déduit que l’irrégularité alléguée n’était pas établie.

17889 Contentieux électoral : l’annulation du scrutin est subordonnée à la preuve de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la liberté du vote (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 25/02/2004 En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées...

En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées.

17895 Irrégularités électorales : l’écart de voix, critère d’appréciation de leur influence déterminante sur le résultat (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

18652 Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 21/11/2002 La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obst...

La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi.

L’arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l’élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce.

Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette.

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