| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66006 | La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi par la loi 17-97, relevait de la compétence du juge du fond. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande de radiation pour contrefaçon de marque constitue un litige au fond qui excède les pouvoirs du juge des inscriptions. Statuant au fond, elle constate que l'usage d'un nom commercial présentant une similarité visuelle et phonétique avec une marque antérieurement enregistrée est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'antériorité du droit sur la marque prime sur l'inscription postérieure d'un nom commercial, cette dernière ne conférant aucune immunité contre l'action en contrefaçon. Elle rejette cependant la demande de retrait du nom litigieux des supports publicitaires, faute de preuve de son apposition effective. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, ordonne la radiation du nom commercial litigieux du registre du commerce ainsi que l'interdiction de son usage. |
| 64210 | Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion. L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision. La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits. Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64612 | Opposition à l’enregistrement d’une marque – Le risque de confusion est écarté lorsque l’élément verbal commun est relégué au second plan et que l’impression d’ensemble des signes est différente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/11/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux addition... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux additionnels. La cour d'appel de commerce procède à une appréciation globale des signes en conflit. Elle retient que l'élément verbal commun, bien que notoire, est reproduit en caractères de petite taille et occupe une position secondaire dans la marque nouvelle. Dès lors, cet élément n'est pas de nature à attirer l'attention du consommateur, les termes dominants étant les autres vocables composant le signe contesté. La cour écarte ainsi tout risque de confusion ou d'association entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée. |
| 67659 | Propriété industrielle – L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue de manière globale, les différences visuelles et phonétiques pouvant neutraliser la similarité d’un préfixe commun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/10/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés. La cour écarte ce moyen en procédant à une... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés. La cour écarte ce moyen en procédant à une appréciation globale des signes. Elle retient que, nonobstant la présence d'un radical commun, les éléments additionnels dans chaque marque créent une différence radicale sur les plans phonétique et visuel. Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la nouvelle marque est confirmée. |
| 72121 | L’appréciation du risque de confusion entre deux marques repose sur l’impression d’ensemble perçue par le consommateur moyen, et non sur une analyse isolée de leurs ressemblances partielles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/04/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en retenant une similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse globale des signes et ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en retenant une similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse globale des signes et non sur leurs éléments pris isolément, en se plaçant du point de vue du consommateur d'attention moyenne. Elle retient que les différences phonétiques, la graphie distincte, ainsi que l'ajout de mentions en langues arabe et amazighe et du nom du fabricant sur le signe contesté suffisent à écarter toute confusion dans l'esprit du public. La cour juge que la présence de lettres communes ou l'usage de couleurs similaires ne sauraient prévaloir dès lors que l'impression d'ensemble de chaque signe lui confère un caractère propre et distinctif. La décision de l'Office est par conséquent annulée. |
| 74430 | La similarité phonétique et visuelle entre deux marques suffit à caractériser le risque de confusion, l’appréciation devant porter sur les ressemblances et non sur les différences (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/01/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge qu'en dépit du changement des deux premières lettres, la similitude phonétique et visuelle globale est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour relève en effet que l'impression d'ensemble qui se dégage des deux signes est identique. Par conséquent, la décision de l'Office est annulée. |
| 33925 | Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC, | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/11/2023 | Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondan... Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée. |
| 31642 | Contrefaçon de marque : Similarité visuelle et phonétique, renforcée par l’exercice d’activités analogues, engendre un risque de confusion (Cour d’appel de commerce de Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/02/2023 | En matière de contrefaçon de marque, il incombe au juge de vérifier si les signes en litige sont susceptibles de prêter à confusion dans l’esprit du public, en tenant compte notamment de la similarité visuelle, phonétique et l’exercice d’ activités similaires des marques concernées, ainsi que des produits ou services qu’elles désignent. L’atteinte à une marque protégée est caractérisée lorsque l’une des parties utilise une dénomination identique ou similaire à celle d’une marque antérieurement... En matière de contrefaçon de marque, il incombe au juge de vérifier si les signes en litige sont susceptibles de prêter à confusion dans l’esprit du public, en tenant compte notamment de la similarité visuelle, phonétique et l’exercice d’ activités similaires des marques concernées, ainsi que des produits ou services qu’elles désignent. L’atteinte à une marque protégée est caractérisée lorsque l’une des parties utilise une dénomination identique ou similaire à celle d’une marque antérieurement enregistrée sans autorisation de son titulaire, ce qui constitue un acte de contrefaçon susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs de ce dernier. La Cour a fondé sa décision sur plusieurs motifs. Tout d’abord, elle a constaté que les deux marques étaient similaires, ce qui était susceptible de créer une confusion chez les consommateurs. Ensuite, elle a relevé que les deux sociétés exerçaient des activités similaires, à savoir la restauration, ce qui renforçait le risque de confusion.
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