| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68092 | Engage sa responsabilité le concessionnaire du service d’assainissement dont le réseau public présente un vice de conception, tel un diamètre de canalisation insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2021 | En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du ca... En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du cahier des charges, notamment l'absence de dispositifs anti-reflux. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte ce moyen. Elle retient que les prescriptions techniques de l'article 49 ne sont pas applicables dès lors que l'installation privée est située à un niveau supérieur à celui du réseau public, rendant un tel équipement inutile. La cour impute en conséquence la cause des sinistres à un défaut de conception du réseau public, caractérisé par un diamètre insuffisant et une pente inadéquate des canalisations. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs postes de dommages jugés indirects ou non justifiés, tels que la valeur des marchandises déjà indemnisées lors d'un précédent litige ou les frais de réparation non engagés. Elle ne retient que les préjudices directs et certains, notamment les frais de pompage et la perte de chance liée à la dépréciation du fonds de commerce. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire, dont le montant est réévalué, et l'appel principal du concessionnaire est rejeté. |
| 75168 | Le gestionnaire délégué d’un service d’assainissement est personnellement responsable du préjudice continu causé par le déversement d’eaux usées sur un fonds agricole (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/07/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la vic... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la victime ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation pour un préjudice continu, mais seulement la liquidation de l'astreinte. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exploitant, personne morale autonome, est personnellement responsable du dommage et que le droit de réclamer réparation pour un préjudice persistant n'est pas éteint par l'existence d'une astreinte, cette dernière constituant une mesure comminatoire distincte de l'indemnisation du dommage matériel nouveau. La cour rappelle également que le juge peut augmenter le montant d'une astreinte face à la persistance du refus d'exécuter. Sur l'appel incident, la cour confirme que le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur commerciale de l'immeuble revêt un caractère éventuel et prématuré, faute de preuve d'une intention de cession. Elle valide enfin le rejet de la mise en cause de l'assureur, la police excluant expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |