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Saisie exécution immobilière

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70301 Le créancier doit procéder à la saisie de la part du débiteur dans un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, avant de poursuivre la saisie de ses biens immobiliers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce. Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce.

Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors que le fonds de commerce en question était la propriété d'une société de personnes dans laquelle ils étaient eux-mêmes associés avec le débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé du créancier ne le dispense pas de respecter la règle de l'antériorité de l'exécution sur les biens meubles.

Elle rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble au sens de l'article 80 et suivants du code de commerce. Dès lors, le créancier doit prioritairement poursuivre l'exécution sur la part du débiteur dans ledit fonds avant de pouvoir procéder à la saisie de ses biens immobiliers.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70968 Le juge du fond ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque lorsque la demande ne vise que la mainlevée du commandement immobilier et de la saisie exécutoire consécutive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même. L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même.

L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. La cour constate que les conclusions initiales se limitaient effectivement à ces deux inscriptions et que le créancier ne formait aucune opposition à leur radiation.

Elle retient que le premier juge a excédé les termes de sa saisine, d'autant que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'une décision de justice distincte. Le jugement est par conséquent réformé pour ordonner la radiation des seules inscriptions visées par la demande originaire.

77894 La renonciation à l’exécution d’un jugement, décidée par l’assemblée générale d’une société, justifie la mainlevée d’une saisie exécutoire tant que la délibération n’a pas été judiciairement annulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-exécution immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une renonciation à l'exécution d'un jugement. Le créancier poursuivant soutenait que la renonciation, bien que formalisée, avait été rétractée et que l'assemblée générale l'ayant autorisée était nulle pour vices de procédure et conflit d'intérêts. La cour retient que la renonciation à l'exécution, dès lors qu'elle émane d'une décisi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-exécution immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une renonciation à l'exécution d'un jugement. Le créancier poursuivant soutenait que la renonciation, bien que formalisée, avait été rétractée et que l'assemblée générale l'ayant autorisée était nulle pour vices de procédure et conflit d'intérêts. La cour retient que la renonciation à l'exécution, dès lors qu'elle émane d'une décision d'assemblée générale, produit ses pleins effets juridiques à l'égard des tiers et met fin de manière définitive au droit de poursuivre. Elle souligne que la validité d'une telle délibération sociale ne peut être contestée de manière incidente dans le cadre d'un litige relatif aux voies d'exécution, mais doit faire l'objet d'une action en nullité distincte selon les procédures propres au droit des sociétés. En l'absence d'un jugement ayant préalablement annulé ladite assemblée, la renonciation demeure donc parfaitement opposable au débiteur saisi. La cour écarte par ailleurs l'intervention volontaire d'un associé qui soulevait les mêmes moyens de nullité, rappelant que de telles contestations relèvent de procédures spécifiques. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

21652 Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

21647 CC-04/04/2017 Cour de cassation, Rabat 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

17028 CCass,25/05/2005,1577 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Saisie Immobilière 25/05/2005 La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution. Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien  faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la me...

La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution.
Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien  faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où la notification de la saisie à la personne poursuivie est intervenue dans les formes prévues par la loi.

Il est donc impossible de procéder à l’inscription de la donation sur le titre foncier. Le bénéficiaire de la donation, considéré comme étant de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de l’inscription de la donation sur le titre foncier. A contrario, l’annulation de l’inscription sur le titre foncier ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, et ce selon l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 66 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles.

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