| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56081 | La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants. Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 19769 | TC,Casablanca,1/11/2007,10632 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2007 | Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte.
La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et... Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte.
La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la clôture du compte.
La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif lorsque le compte ne mouvemente plus comme en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le préavis imposé par l'article 525 du code de commerce. |
| 20304 | CCass,05/07/2006,757 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/07/2006 | L'écrit n'est pas une condition de validité de l'ouverture de crédit , il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel des facilités accordées. L'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture du crédit, qu'il soit à durée limitée ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement. L'écrit n'est pas une condition de validité de l'ouverture de crédit , il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel des facilités accordées. L'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture du crédit, qu'il soit à durée limitée ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement. |
| 20379 | CCass,24/06/2009,1065 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/06/2009 | Est insuffisamment motivé et donc mal fondé, l'arrêt de la Cour d'appel confirmatif d'une décision ayant condamné la banque qui se contente de considérer que les fautes bancaires ainsi que le préjudice subi auraient été établis par l'expertise judiciaire ordonnée, sans vérifier les causes de la supension des concours.
Qu'un protocole d'accord ayant été conclu entre la banque et son client il appartient aux juges du fond de vérifier si chacune des parties a executé les obligations contractuelles... Est insuffisamment motivé et donc mal fondé, l'arrêt de la Cour d'appel confirmatif d'une décision ayant condamné la banque qui se contente de considérer que les fautes bancaires ainsi que le préjudice subi auraient été établis par l'expertise judiciaire ordonnée, sans vérifier les causes de la supension des concours.
Qu'un protocole d'accord ayant été conclu entre la banque et son client il appartient aux juges du fond de vérifier si chacune des parties a executé les obligations contractuelles prévues au protocole surtout que celui ci comporte une clause résolutoire et que la preuve a été rapportée de l'inéxecution par le client de ses Obligations. |
| 20481 | CCass,28/01/2010,156 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2010 | La clôture de l’ouverture de crédit à durée limitée ou illimitée sans préavis par la banque ne peut intervenir qu’en cas de cessation de paiement notoire du débiteur.
Doit être cassé l’arrêt qui retient la responsabilité de la banque pour rupture intempestive de concours sans analyser la situation financière du débiteur et les conditions d’envoi de la mise en demeure. La clôture de l’ouverture de crédit à durée limitée ou illimitée sans préavis par la banque ne peut intervenir qu’en cas de cessation de paiement notoire du débiteur. |
| 20946 | CAC,Casablanca,10/04/2007,8/06/4202 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/04/2007 | N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours.
Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement.
En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai . N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours.
Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement.
En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai . |