| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70436 | Saisie-arrêt sur compte bancaire : La banque, en sa qualité de tiers saisi, n’est pas légalement tenue de communiquer au débiteur saisi les informations relatives à la saisie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée. L'appelante soutenait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense et insuffisamment motivé sa décision. La cour écarte ces moyens, retenant que la demande est dépourvue de fondement juridique. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le débiteur saisi est légalement informé des références de la saisie, de l'identité des parties et des montants par l'agent du greffe qui lui notifie l'acte. Dès lors, le débiteur ne saurait exiger du tiers saisi la communication d'informations qu'il est censé avoir déjà reçues par la voie légale. La cour relève au surplus que l'appelante avait elle-même produit un courrier de la banque l'informant de l'existence desdites saisies. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |