| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66303 | La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice. Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 68896 | La passivité de la banque à recouvrer sa créance justifie la limitation du montant des intérêts conventionnels dus par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/06/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et sur la faute du créancier ayant laissé une dette s'accroître. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, minorant substantiellement la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et sur la faute du créancier ayant laissé une dette s'accroître. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, minorant substantiellement la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de l'art en n'appliquant pas les intérêts jusqu'au paiement final et sollicitait une contre-expertise. Après avoir ordonné deux nouvelles expertises en cause d'appel, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du dernier rapport désigné. La cour valide la méthode de l'expert qui, pour déterminer le solde débiteur, a écarté les intérêts appliqués par la banque sur une longue période au motif que celle-ci, au lieu de classer le dossier en contentieux et d'engager le recouvrement, a laissé la dette s'accroître artificiellement. Elle considère que cette pratique est contraire aux règles et usages bancaires et que le montant arrêté par l'expert, fondé sur une révision des opérations, est objectif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation, l'élève au montant retenu par la dernière expertise et le confirme pour le surplus. |