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Revente du bien à un tiers

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57967 La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations.

Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

73511 Contrat de réservation immobilière : la revente du bien à un tiers sans respecter la procédure de résiliation contractuelle justifie la résolution du contrat aux torts du promoteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la faculté de résolution unilatérale par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la réservataire en ordonnant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que le contrat était résolu du fait de la réservataire elle-même, celle-ci ayant notifié s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la faculté de résolution unilatérale par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la réservataire en ordonnant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que le contrat était résolu du fait de la réservataire elle-même, celle-ci ayant notifié son incapacité à obtenir un financement et à signer l'acte de vente définitif, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur, avant de revendre le bien à un tiers, n'avait pas respecté la procédure de résolution contractuellement prévue. Elle retient que le contrat stipulait expressément l'obligation pour le promoteur d'adresser une mise en demeure par lettre recommandée à la réservataire en cas de manquement à ses obligations, formalité substantielle qui n'a pas été accomplie. Dès lors, en procédant à la revente du bien sans avoir préalablement mis en œuvre la clause résolutoire, le promoteur a lui-même rendu impossible l'exécution de ses propres engagements, justifiant la résolution du contrat à ses torts au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43991 Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/01/2021 Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un...

Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale.

Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts.

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