| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15823 | CAC,Casablanca,29/11/2002,3277 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 29/11/2002 | L’action tendant à l’obtention auprès du juge commissaire de l'autorisation de réception des machines et équipements ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance en restitution n’est soumise à aucun délai.
Ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 667 du code de commerce qui prévoient que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’action tendant à l’obtention auprès du juge commissaire de l'autorisation de réception des machines et équipements ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance en restitution n’est soumise à aucun délai.
Ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 667 du code de commerce qui prévoient que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
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| 15827 | CAC,Casablanca,04/06/2004,1930/2004 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 04/06/2004 | Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité. Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoi... Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité. Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoin des deux voitures, rentre dans le cadre de l’article 573 du code de commerce qui donne la faculté au syndic d’exiger l’exécution des contrats en cours. |
| 15835 | TC,Casablanca,10/04/2002 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 10/04/2002 | Il est fait droit à la demande en revendication des meubles présentée dans le délai légal après que la sommation adressée au syndic soit restée sans réponse.
Il est fait droit à la demande en revendication des meubles présentée dans le délai légal après que la sommation adressée au syndic soit restée sans réponse.
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