| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57135 | Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit. La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64567 | Recours en rétractation : l’omission de produire un document connu ou d’invoquer un dol découvert en cours d’instance constitue une négligence privant du droit au recours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rapp... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rappelle que la pièce décisive retenue par l'autre partie est celle qu'il était impossible au demandeur de produire avant le jugement en raison d'une rétention active de son adversaire. Or, le demandeur, ayant eu connaissance de l'existence de cette décision administrative d'annulation durant l'instance initiale, ne peut imputer son défaut de production qu'à sa propre négligence. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la rétention de pièce, ainsi que celui fondé sur la fraude procédurale, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir d'une dissimulation dont il avait connaissance avant la clôture des débats. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 67666 | Recours en rétractation : un titre de propriété accessible au public ne constitue pas un document retenu par l’adversaire justifiant la rétractation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/10/2021 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un titre de propriété prétendument dissimulé par la partie adverse, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité pour agir en éviction pour usage personnel de la seule usufruitière d'un local commercial. Le preneur évincé soutenait que la bailleresse, n'étant que titulaire de l'usufruit, n'avait pas qualité pour agir seule sans l'intervention de la nue-propriétaire. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétra... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un titre de propriété prétendument dissimulé par la partie adverse, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité pour agir en éviction pour usage personnel de la seule usufruitière d'un local commercial. Le preneur évincé soutenait que la bailleresse, n'étant que titulaire de l'usufruit, n'avait pas qualité pour agir seule sans l'intervention de la nue-propriétaire. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la preuve d'une rétention active du document par le cocontractant et l'impossibilité absolue pour le demandeur de l'obtenir durant l'instance. Faute pour le preneur de rapporter cette double preuve, son inaction procédurale antérieure est assimilée à un défaut de diligence. La cour retient au surplus que l'usufruitière, en sa qualité de bailleresse partie au contrat de bail, a pleinement qualité pour délivrer congé et agir en éviction pour usage personnel, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause la nue-propriétaire, surtout lorsque cette dernière a expressément ratifié l'acte. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 74459 | Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen, ni la découverte d’un jugement postérieur ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, l'appelant invoquait l'omission de statuer sur un chef de demande et la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre le chef de demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et le simple moyen ou argument de défense. Elle retient que l'argument tiré de l'erreur sur l'objet d'une saisie ne... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, l'appelant invoquait l'omission de statuer sur un chef de demande et la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre le chef de demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et le simple moyen ou argument de défense. Elle retient que l'argument tiré de l'erreur sur l'objet d'une saisie ne constitue pas une demande autonome dont le défaut de traitement ouvrirait la voie de la rétractation, mais un simple moyen de défense dont l'omission relève, au plus, du défaut de motivation. Sur le second moyen, la cour juge qu'une décision de justice ne saurait constituer une pièce décisive retenue par la partie adverse au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle en effet qu'un jugement est un acte authentique émanant d'une autorité publique et non un document susceptible d'être dissimulé par un plaideur. Les conditions d'ouverture du recours n'étant pas réunies, la cour rejette le recours en rétractation et ordonne la confiscation de l'amende. |
| 75498 | Recours en rétractation : la production d’un contrat de bail ancien ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors ... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors que le document prétendument retenu, un contrat de bail, figurait déjà au dossier et ne constituait pas une pièce découverte postérieurement à l'arrêt. Elle juge également que la production de ce contrat en justice ne saurait caractériser un dol processuel au sens du texte précité, les autres allégations relatives à la vie de la société, telles que la cession de ses parts ou la libération des lieux, étant étrangères aux cas limitativement énumérés par la loi pour justifier la rétractation. En l'absence de preuve de la réunion des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté sur le fond. |