| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34511 | Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au len... En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi. |
| 34509 | Application de l’astreinte en cas de paiement tardif des indemnités journalières : le paiement ultérieur n’étant pas libératoire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence ... Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence d’une cause légitime justifiant ce retard incombe au débiteur. En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Faute pour le débiteur d’avoir rapporté la preuve d’une justification au retard, et ayant constaté que le paiement ultérieur avait été effectué en un lieu différent de celui prescrit par la loi, la Cour a jugé que ce règlement tardif et irrégulier ne purgeait ni l’obligation principale ni l’astreinte encourue. Par conséquent, l’astreinte reste due pour l’intégralité de la période de retard initialement constatée, en stricte application des articles 77 et 78 de la loi n° 18-12. |