| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63842 | L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 24/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme. La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef. En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente. En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente. |
| 69183 | Résiliation d’un contrat pour faute de l’acquéreur : la restitution des arrhes est ordonnée dès lors que le vendeur bénéficie d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/07/2020 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résolution d'une promesse de cession de droits commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le cessionnaire tout en le condamnant à des dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait que l'acompte constituait des arrhes conservées du fait de la défaillance du cessionnaire et que la résolution justifiait l'expulsion de ce dernier, devenu occupant sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résolution d'une promesse de cession de droits commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le cessionnaire tout en le condamnant à des dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait que l'acompte constituait des arrhes conservées du fait de la défaillance du cessionnaire et que la résolution justifiait l'expulsion de ce dernier, devenu occupant sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 290 du dahir des obligations et des contrats, l'octroi d'une indemnité judiciaire au cédant rend la demande en restitution de l'acompte fondée. Elle écarte ensuite la demande d'expulsion en considérant que l'aveu judiciaire du cédant sur l'existence d'une relation contractuelle antérieure à la promesse, qu'il s'agisse d'un bail ou d'un contrat de gérance, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour précise que la résolution a pour seul effet de replacer les parties dans leur rapport contractuel antérieur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le montant des dommages-intérêts jugé proportionné au préjudice. |