| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60556 | La demande en restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement réformé après cassation relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le cal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le calcul du montant à restituer. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en restitution d'un paiement excédentaire, dès lors qu'elle impose un examen des pièces et un calcul des sommes dues, relève de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite que la décision de réformation, en tant que décision définitive, ouvre droit à la restitution sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la notification préalable à la partie condamnée. La cour relève enfin, après examen des pièces d'exécution, que les montants objet du litige avaient été correctement pris en compte lors de la compensation opérée par l'agent d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53259 | Restitution de sommes indûment versées : la condamnation est limitée aux montants dont le paiement est prouvé par le demandeur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/06/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués. C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués. |