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Responsabilité pour insuffisance d'actif

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64586 Action en comblement de passif : la responsabilité des dirigeants est écartée en l’absence de preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 31/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle.

La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion au sens de l'article 738 du code de commerce, de nature à engager leur responsabilité pour l'insuffisance d'actif. La cour retient que l'application de ce texte est subordonnée à la preuve d'une faute de gestion caractérisée.

Elle considère cette faute non établie dès lors que les dirigeants justifient de la vétusté des biens cédés et que les principaux équipements, intégrés à l'immeuble, subsistent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43373 L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à la preuve d’un déficit réel, condition non remplie lorsque la valeur des actifs de la société excède le montant de son passif (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 24/06/2025 En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale. L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la so...

En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale.

L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la société excédait celle du passif définitivement admis. La question soumise à la cour portait donc sur la caractérisation du préjudice, condition essentielle de l’action en responsabilité fondée sur l’article 738 du code de commerce.

La cour retient que l’action en comblement de passif suppose la démonstration d’une insuffisance d’actif réelle et avérée. Elle juge que le fait d’assimiler cette insuffisance à la totalité du passif déclaré, sans tenir compte de la valeur substantielle des actifs sociaux encore en cours d’évaluation, constitue une erreur d’appréciation.

Dès lors que la valeur des actifs n’est ni nulle ni négligeable et que leur évaluation définitive n’est pas achevée, la cour considère que l’un des éléments constitutifs de l’action, à savoir un préjudice certain consistant en un déficit avéré, fait défaut. L’action du syndic est par conséquent jugée prématurée.

La cour réforme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du syndic irrecevable.

52257 Responsabilité pour insuffisance d’actif : commet une faute de gestion le dirigeant qui, bien qu’ayant pris ses fonctions après l’érosion du capital social, poursuit l’exploitation sans prendre les mesures de redressement qui s’imposent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 28/04/2011 Ayant constaté qu'un dirigeant, bien qu'ayant pris ses fonctions après que le capital social de la société fut déjà érodé, avait poursuivi l'exploitation sans prendre les mesures légales nécessaires au redressement de la situation financière, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inaction constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 704 du Code de commerce. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, au regard de critères ...

Ayant constaté qu'un dirigeant, bien qu'ayant pris ses fonctions après que le capital social de la société fut déjà érodé, avait poursuivi l'exploitation sans prendre les mesures légales nécessaires au redressement de la situation financière, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inaction constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 704 du Code de commerce. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, au regard de critères tels que la durée des fonctions de chaque dirigeant, la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge de chacun d'eux, cette mesure constituant une sanction pécuniaire distincte de la réparation d'un préjudice de droit commun.

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