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Responsabilité du médecin

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20216 TPI,Casablanca,25/07/2005,3424 Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/07/2005 L’intérêt de recourir à un spécialiste est d’obtenir un diagnostic précis ; conscient de la gravité d’opérer et sachant que la rétine souffrait de lésions antécédentes, l’ophtalmologue devait s’abstenir d’entreprendre tout acte tant qu’il ne s’était pas assuré du bon état des organes liés à l’oeil. Ceci constitue une négligence de sa part engageant sa responsabilité civile due à la commission d’une faute professionnelle entraînant la détérioration de la rétine de l’oeil gauche.
L’intérêt de recourir à un spécialiste est d’obtenir un diagnostic précis ; conscient de la gravité d’opérer et sachant que la rétine souffrait de lésions antécédentes, l’ophtalmologue devait s’abstenir d’entreprendre tout acte tant qu’il ne s’était pas assuré du bon état des organes liés à l’oeil. Ceci constitue une négligence de sa part engageant sa responsabilité civile due à la commission d’une faute professionnelle entraînant la détérioration de la rétine de l’oeil gauche.
20219 Obligation de moyens du médecin : Le rejet de l’action en responsabilité en l’absence de faute prouvée par expertise (CA. civ. Casablanca 2008) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/03/2008 La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité en...

La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice.

En l’espèce, la Cour d’appel, pour apprécier le comportement du praticien, s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire. Le rapport ayant formellement écarté l’existence d’une quelconque faute technique ou d’un manquement aux règles de prudence et de diligence lors de l’intervention chirurgicale, la Cour constate le défaut de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité. L’absence de faute rendant le lien de causalité avec le dommage allégué inexistant, la demande d’indemnisation est par conséquent rejetée et le jugement de première instance infirmé.

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