| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71618 | Responsabilité contractuelle de l’associé gérant : la preuve de la violation du contrat de société ne suffit pas à fonder le droit à réparation en l’absence de préjudice démontré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle entre associés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'indemnisation pour inexécution d'une obligation de faire personnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un associé contre son coassocié gérant. L'appelant soutenait que la délégation par le gérant de ses fonctions de gestion à son fils, tiers au pacte social, constituait une faute contractuelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle entre associés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'indemnisation pour inexécution d'une obligation de faire personnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un associé contre son coassocié gérant. L'appelant soutenait que la délégation par le gérant de ses fonctions de gestion à son fils, tiers au pacte social, constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité ainsi que celle du mandataire et des salariés. La cour retient que si la délégation du pouvoir de gestion constitue bien une violation des obligations contractuelles de l'associé gérant, l'action en responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle écarte toute responsabilité du mandataire et des salariés, tiers au contrat de société, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice directement et exclusivement imputable à la faute de délégation, les expertises versées aux débats se rapportant à la répartition des bénéfices et non à un dommage spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 43723 | Responsabilité contractuelle de l’associé : la preuve d’une faute ne dispense pas de celle du préjudice et du lien de causalité (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 06/01/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en dommages-intérêts formée par un associé contre son coassocié gérant. Ayant constaté que le demandeur, qui invoquait un manquement de son coassocié à ses obligations contractuelles, n’établissait que l’existence d’une faute, la cour d’appel en a exactement déduit que sa demande devait être rejetée, faute pour lui de rapporter également la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce dernier et la faute alléguée, conformément... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en dommages-intérêts formée par un associé contre son coassocié gérant. Ayant constaté que le demandeur, qui invoquait un manquement de son coassocié à ses obligations contractuelles, n’établissait que l’existence d’une faute, la cour d’appel en a exactement déduit que sa demande devait être rejetée, faute pour lui de rapporter également la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce dernier et la faute alléguée, conformément aux conditions de la responsabilité contractuelle. |