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Responsabilité civile du créancier

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69119 Voies d’exécution : la multiplication de saisies conservatoires pour garantir une même créance ne constitue pas un abus de droit en l’absence d’intention de nuire du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance. L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance.

L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voies de droit pour en obtenir la mainlevée ou le cantonnement. La cour retient que l'exercice par un créancier de son droit de pratiquer plusieurs saisies sur les biens de son débiteur pour garantir une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas en soi un abus de droit au sens de l'article 94 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que le législateur a organisé un équilibre en conférant parallèlement au débiteur saisi la faculté de solliciter du juge la mainlevée, la modification ou le cantonnement des mesures jugées excessives. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la responsabilité du créancier ne saurait être engagée du seul fait de la multiplicité des saisies, le débiteur ayant lui-même exercé les recours lui permettant de faire cesser le préjudice allégué.

En conséquence, la cour annule le jugement et rejette la demande indemnitaire du débiteur.

77959 La saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un homonyme du débiteur constitue une faute engageant la responsabilité civile du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 15/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né d'une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d'un tiers homonyme du débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier mais limité le montant de l'indemnisation. L'appel principal de la victime visait à la majoration de cette indemnité, tandis que l'appel incident du créancier tendait à son exonération, inv...

Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né d'une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d'un tiers homonyme du débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier mais limité le montant de l'indemnisation. L'appel principal de la victime visait à la majoration de cette indemnité, tandis que l'appel incident du créancier tendait à son exonération, invoquant l'exercice légitime du droit d'agir en justice en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie pratiquée sur le bien d'un tiers par suite d'une erreur sur la personne constitue une faute autonome. Elle précise que cette faute est caractérisée par le seul défaut de vérification de l'identité du véritable débiteur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une quelconque intention malicieuse. Constatant que le préjudice subi, incluant les frais de procédure pour obtenir la mainlevée et l'indisponibilité du bien, justifiait une réparation supérieure, la cour use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer à la hausse le montant des dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, l'appel incident étant rejeté.

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