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Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) |
Cour de cassation, Rabat |
Baux, Congé |
09/01/2020 |
Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é... Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci. |
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CCass,15/05/1996,3147 |
Cour de cassation, Rabat |
Baux, Congé |
15/05/1996 |
Si les dispositions du Dahir du 24 Mai 1955 sont impératives, elles ne sont pas d’ordre public.L’exception tiré du défaut de respect de l’article 6 du Dahir du 24 Mai 1955 ne peut être invoqué pour la première fois devant le Cour Suprême.
Si les dispositions du Dahir du 24 Mai 1955 sont impératives, elles ne sont pas d’ordre public.
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