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Respect des procédures contractuelles

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70589 Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable lorsque le bailleur confond la procédure de règlement amiable et la mise en demeure de résilier prévues distinctement par le contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlemen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlement amiable distincte de la mise en demeure préalable à la résolution. La cour relève que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts : un premier délai de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, puis, en cas d'échec, un second délai de huit jours suivant une mise en demeure avant que la résolution de plein droit ne puisse être acquise.

Or, le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, le non-respect de cette procédure graduelle rend la demande prématurée, la condition de l'inexécution n'étant pas valablement caractérisée.

L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

46133 Contrat de concession : Le concédant ne peut se prévaloir du non-respect des procédures par le concessionnaire s’il n’a pas soulevé d’objection dans le délai contractuel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2019 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des pr...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des procédures contractuelles pour refuser le paiement.

37733 Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/12/2021 L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles ...

L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision.

Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation.

Rejet du pourvoi.

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