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Rescision de la vente

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
73141 Vente – Vice caché – L’autorité de la chose jugée de la décision de rescission s’oppose à tout nouvel examen de l’exception de prescription dans l’action ultérieure en restitution du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de vente d'un véhicule suite à une précédente décision de résolution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les conséquences de la résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix mais rejeté celle relative aux frais annexes, tout en écartant la demande d'intervention forcée formée par le vendeur. L'appelant principal contestait l'autorité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de vente d'un véhicule suite à une précédente décision de résolution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les conséquences de la résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix mais rejeté celle relative aux frais annexes, tout en écartant la demande d'intervention forcée formée par le vendeur. L'appelant principal contestait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision de résolution, au motif qu'un pourvoi en cassation était pendant, et soutenait la nécessité de mettre en cause le financeur du bien. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés en retenant que cette question a été définitivement tranchée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, peu important l'existence d'un pourvoi. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du financeur est irrecevable dès lors que ce dernier, ayant été intégralement désintéressé, a délivré une mainlevée et n'est plus partie au litige. Sur l'appel incident de l'acheteur sollicitant le remboursement des frais, la cour retient que ces frais constituent une forme de réparation du préjudice déjà indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts dans la première décision, rappelant que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

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