| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60461 | Crédit-bail : Le juge fixe le solde du compte après résiliation en combinant les conclusions de deux rapports d’expertise distincts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée. En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une cond... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée. En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une condamnation supérieure. La cour, après avoir ordonné deux expertises successives, rappelle son pouvoir souverain d'apprécier et de combiner les éléments des différents rapports. Elle retient ainsi du premier rapport le calcul de la créance brute, incluant loyers impayés et intérêts contractuels, le jugeant plus objectif et mieux fondé. La cour écarte cependant l'évaluation du matériel faite par ce même expert pour lui préférer le prix de vente effectif, tel que rapporté par le second expert et justifié par la production des chèques correspondants. Procédant elle-même à l'imputation de ce prix de vente sur la créance brute, la cour établit le solde définitif de la dette. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 61032 | Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure. Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé. |
| 72405 | Crédit-bail : Le fournisseur ne peut agir en paiement contre le crédit-bailleur qui a repris le matériel suite à la défaillance du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de paiement d'un établissement de crédit-bail envers le fournisseur des biens, en l'absence de lien contractuel direct et suite à la mise en liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit-bail au paiement des factures. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, invoquant le principe de l'effet relatif des contrats et l'inopposabilité d'une ordonnance du juge-commissa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de paiement d'un établissement de crédit-bail envers le fournisseur des biens, en l'absence de lien contractuel direct et suite à la mise en liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit-bail au paiement des factures. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, invoquant le principe de l'effet relatif des contrats et l'inopposabilité d'une ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de la procédure collective du preneur. La cour retient que les factures et bons de livraison, étant établis au seul nom du preneur, ne créent d'obligation qu'à la charge de ce dernier, conformément à l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que ni le financement de l'acquisition des biens dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, ni leur reprise par le bailleur suite à la défaillance du preneur, ne sauraient suffire à établir un engagement de paiement direct du bailleur envers le fournisseur. La cour écarte en outre la portée de l'ordonnance du juge-commissaire, rappelant qu'une telle décision, relative à la vérification du passif du preneur, est dépourvue d'autorité de la chose jugée à l'égard du bailleur qui n'y était pas partie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |