| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65114 | Gérance libre : la redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni après la reprise de possession du fonds par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, notamment au regard de l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison de la crise sanitaire et de la reprise de possession par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'intégralité des redevances réclamées pour la période litigieuse. L'appelante soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, notamment au regard de l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison de la crise sanitaire et de la reprise de possession par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'intégralité des redevances réclamées pour la période litigieuse. L'appelante soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour reprise illicite des lieux et, d'autre part, l'inexigibilité des redevances pour la période de fermeture administrative due à la pandémie ainsi que pour la période postérieure à son éviction. La cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que le litige relatif au paiement des redevances peut être tranché indépendamment de l'issue de la procédure pénale. Sur le fond, la cour retient que la redevance du mois de mars 2020 reste due, l'état d'urgence sanitaire n'ayant été déclaré qu'en cours de mois alors que l'exigibilité naît en début de mois. Elle juge en revanche que les redevances ne sont pas dues pour les mois de fermeture administrative totale, l'impossibilité d'exploiter le fonds faisant obstacle à la perception d'un profit. De même, la cour constate que le propriétaire ayant repris possession du fonds sans droit, aucune redevance n'est exigible à compter de la date de cette dépossession fautive. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule redevance du mois précédant la fermeture administrative. |
| 70708 | Gérance libre : La reprise de possession du fonds par le propriétaire met fin à l’obligation du gérant de payer les redevances postérieures à cet acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellement établi par une décision pénale définitive condamnant le propriétaire pour spoliation. La cour retient que si l'éviction du gérant met fin à son obligation de payer les redevances pour la période postérieure à la dépossession, elle ne le libère pas des redevances échues antérieurement à celle-ci. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement pour la période d'occupation effective, sa dette demeure établie pour cette seule période. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat. |