| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52959 | Prescription de l’action en extension de la liquidation au dirigeant : Le rapport du syndic vaut acte introductif d’instance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sanctions | 03/12/2015 | Viole l'article 707 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant, retient comme date d'introduction de l'instance une date erronée, fondée sur un simple relevé informatique contredit par les pièces de la procédure, au lieu de prendre en compte la date du dépôt du rapport du syndic par lequel la juridiction a été saisie. En statuant ainsi, alors que l'action avait été introduite dans le délai de tro... Viole l'article 707 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant, retient comme date d'introduction de l'instance une date erronée, fondée sur un simple relevé informatique contredit par les pièces de la procédure, au lieu de prendre en compte la date du dépôt du rapport du syndic par lequel la juridiction a été saisie. En statuant ainsi, alors que l'action avait été introduite dans le délai de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation, la cour d'appel a mal appliqué le texte susvisé. Par ailleurs, il résulte des articles 708 et 713 du même code que la qualité pour exercer une action visant à l'application de sanctions pécuniaires et personnelles à l'encontre des dirigeants est exclusivement réservée au syndic et au ministère public, ce qui rend irrecevable le pourvoi formé par les représentants des salariés. |
| 33280 | Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 20/01/2022 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant. La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce. Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale. La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société. |